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Pénurie
De multiples raisons sont à l’origine de ce risque : dépendance de la Suisse à l’égard de l’étranger, moins de livraison par la Russie, tensions autour de l’Ukraine et conflit Nord Stream 2, stocks bas, consommation soutenue (suite à la reprise économique post-COVID), conditions météorologiques. Ceci engendre non seulement un risque de pénurie énergétique mais également une folle envolée des prix sur les marchés.
Les livraisons de gaz réduites (~ 20% au plus) ne permettent plus de couvrir les besoins. Il y a un déséquilibre entre l’offre et la demande.
Le gaz pourrait manquer dès février-mars.
Les interdictions et le contingentement s’appliquent au gaz distribué par le réseau. Or, on ne peut pas faire la différence entre les molécules de gaz naturel et les molécules de biogaz dans les conduites.
- La Confédération décide de passer d’un niveau de mesures à un autre et gère la coordination générale.
- Le Conseil fédéral a ainsi chargé par voie d’ordonnance l’Association Suisse de l’Industrie Gazière (ASIG) de la mise sur pied d’une organisation d’intervention en cas de crise pour l’approvisionnement en gaz (OIC Gaz).
- L’OIC Gaz (organisation d’intervention en cas de crise concernant le gaz) met en œuvre les décisions de la Confédération.
- Le gestionnaire du réseau de distribution (GRD), tel que Groupe E, exécute les plans et décisions de l’OIC Gaz dans sa zone de desserte.
Un rapport sur la situation d’approvisionnement de la Suisse est publié chaque semaine sur le site de la Confédération.
Le Conseil fédéral a décidé, sur la base des objectifs de l’UE, que la Suisse devait se fixer à titre volontaire un objectif de réduction de 15 % de la consommation de gaz pour le semestre d’hiver. Ces cinq dernières années, la consommation moyenne de gaz durant le semestre d’hiver était en Suisse d’environ 24 térawattheures (TWh). L’objectif est de réduire ce chiffre de 15 %, soit environ 3,6 TWh. Pour concrétiser cet objectif, le Conseil fédéral mise notamment sur la fonction de modèle de l’administration, qui a déjà engagé différentes mesures de réduction de la consommation d’énergie, la campagne d’économie d’énergie lancée fin août, les conventions sectorielles prises à titre délibéré ainsi que d’autres mesures d’économie volontaires.
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Scénarios et mesures en cas de pénurie
Les mesures, qui seraient décidées par la Confédération, sont les suivantes, dans l’ordre successif :
- Appels à réduire la consommation
- Commutation des installations bicombustibles du gaz au mazout
- Interdictions et restrictions d’utilisation de gaz
- Contingentement
Comme la consommation suisse de gaz est fortement tributaire des températures extérieures, l’effet des appels à la réduction de la consommation peut fortement différer d’un cas à l’autre. L’effet le plus grand sera observé lorsqu’il fait très froid et que l’offre est limitée : la nécessité de prendre des mesures sera alors la plus forte. Pour chaque degré de moins dans les habitations, on estime que la consommation de gaz baisse de 6 %. L’effet des températures extérieures s’observe aussi pour la commutation des installations bicombustibles, à quoi s’ajoutent ici les profils de consommation. On peut néanmoins tabler sur une réduction d’environ 20 % de la consommation totale de gaz.
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Etape 1 : Appels à réduire la consommation
Il est essentiel de réduire sa consommation sans attendre. La Confédération a listé toute une série de mesures simples en matière de réduction volontaire de consommation de gaz naturel.
Vous pouvez également prendre connaissance de nos conseils pratiques disponibles sur notre page dédiée.
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Etape 2 : Commutation des installations bicombustibles du gaz au mazout
C’est une pratique courante, fixée contractuellement dans l’industrie gazière. Si l’approvisionnement est perturbé, la Confédération peut ordonner de nouvelles commutations, en plus de celles convenues contractuellement. Si, au même moment, le secteur des huiles minérales est également frappé par une pénurie, il existe des réserves obligatoires de mazout prévues spécialement pour les installations bicombustibles.
Oui, depuis le 23 septembre 2022, le Conseil fédéral recommande de commuter les installations bicombustibles et ceci à partir du 1er octobre 2022. Ceci n’est en l’état qu’une recommandation.
Elle s’applique aux acteurs disposant d’installations bicombustibles.
Un client qui dispose d’une installation bicombustible est réputé client bicombustible. Les clients bicombustibles sont tenus de donner suite aux commutations hors contrat ordonnées par les autorités. La commutation du gaz au mazout ordonnée par les autorités passe avant un éventuel contingentement des clients monocombustibles.
A ce stade, la législation sur le CO2 ne prévoit pas de telles exemptions ; en cas de non-respect des conventions d’objectifs, il faudrait donc s’acquitter d’une taxe CO2 plus élevée ou assumer les coûts du système d’échange de quotas d’émission ou encore régler des pénalités. Le Conseil fédéral a toutefois annoncé qu’il allait adapter temporairement l’ordonnance sur le CO2 et, le cas échéant, d’autres bases juridiques afin d’éviter ce genre de surtaxe.
Non, les clients bicombustibles sont responsables du bon état de leurs installations comme du remplissage leurs citernes de mazout. Ils ont été instamment invités, dans plusieurs courriers de Provisiogas et à l’occasion de la conférence de presse du Conseil fédéral de fin juin 2022, à faire les préparatifs nécessaires.
Il existe des réserves obligatoires de mazout prévues spécialement pour les installations bicombustibles.
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Etape 3 : Interdictions et restrictions d’utilisation du gaz
Il s’agit en fait des deux. Le Conseil fédéral pourrait, en effet, restreindre l’utilisation du gaz pour certaines applications mais aussi ordonner des interdictions.
1. Lorsque, durant la période de chauffage, la chaleur est principalement produite à partir du gaz, les locataires de logements ou de locaux commerciaux ainsi que les propriétaires de logements ou de locaux commerciaux à usage propre ne peuvent chauffer ces espaces à plus de 20 °C.
2. Si les locataires ne peuvent pas régler la température des pièces de manière autonome, les bailleurs doivent régler le chauffage afin que les pièces ne soient pas chauffées à plus de 20 °C.
3. Lorsque la préparation d’eau chaude est principalement assurée par du gaz, l’eau dans les chauffe-eaux ne peut être chauffée à plus de 60 °C. Des mesures limitées dans le temps visant à éradiquer des germes pathogènes restent réservées.
Oui. Les mesures prévues en cas de pénurie sont des interventions importantes. C’est la raison pour laquelle les autorités prennent toujours les mesures les moins fortes possible. Celles-ci sont toujours temporaires et sont levées au plus vite. Si nous avons assez de mazout à disposition, il n’y a pas de raison de restreindre le chauffage au mazout ni de cadre juridique qui justifierait une telle restriction.
Le chauffe-eau peut être réglé en conséquence. Le mieux est de faire appel à un professionnel, qui pourra, par la même occasion, détartrer l’appareil.
Elles pourraient concerner dans un premier temps surtout les lieux de travail (bâtiments publics et bureaux), mais éventuellement aussi la population, selon le message remis en date du 16 novembre 2022 par le Conseiller fédéral Guy Parmelin. Les ménages représentent plus de 40% de la consommation de gaz.
Selon les informations disponibles, ces types de restrictions susmentionnées ne devraient probablement pas s'appliquer aux établissements suivants :
a) les hôpitaux
b) les cabinets médicaux
c) les maisons de naissance
d) les établissements médico-sociaux et les établissements pour personnes handicapées.
Les ménages consomment plus de 40 % du gaz utilisé en Suisse. Sans leur contribution, il n’est donc pas possible de réduire la consommation totale de manière significative. Nous espérons toutefois que les appels à réduire volontairement la consommation auront un impact significatif. Toutes les mesures sont prises dans le but d’éviter un scénario plus grave. Si un effondrement des réseaux devait se produire, l’approvisionnement en gaz des ménages serait lui aussi compromis.
Le projet d’ordonnance incorpore différentes mesures envisageables pour faire face à une pénurie grave. Cela ne veut pas dire que toutes ces mesures entreraient en vigueur en cas de pénurie. Les interdictions concerneront le chauffage de pièces inutilisées, des piscines, des cabines de vapeur et des saunas ainsi que l’utilisation de radiateurs infrarouges, de rideaux d’air chaud, de foyers à gaz, d’appareils de nettoyage à haute pression et de tentes chauffées à l’air chaud. Elles seront valables tant pour les entreprises que pour les ménages. En outre, le chauffage des espaces intérieurs sera limité à 20 °C.
Dans son ordonnance sur les interdictions et les restrictions d'utilisation du gaz, il est stipulé que cette utilisation est interdite pour :
a) la production de chaleur et la préparation d'eau chaude
- dans les logements et les locaux commerciaux inoccupés pendant plus de 24 heures ;
- pour les piscines, les bassins de natation, les bains et bassins de bien-être, les bains et cabines de vapeur et les saunas, à l’exception des bains thérapeutiques et des piscines d’accouchement dans les hôpitaux, les maisons de naissance, les cabinets médicaux, les établissements médico-sociaux et les établissements pour personnes handicapées ;
b) le fonctionnement ou l'usage :
- de radiateurs infrarouges
- de rideaux d'air chaud
- de foyers à gaz, notamment dans des cheminées et des barbecues à gaz ou à des fins décoratives
- de nettoyeurs à haute pression
- de tentes chauffées à l'air chaud
c) la postcombustion de substances organiques non polluantes et ne dégageant pas d’odeurs particulièrement mauvaises présentes dans les effluents gazeux et l’air évacué.
Les interdictions susmentionnées ne s'appliquent pas aux installations, aux bâtiments et à leurs équipements techniques et si la production de chaleur à partir du gaz est absolument nécessaire à leur protection contre le gel et l'humidité.
C’est pour cette raison qu’il existe une disposition qui autorise le chauffage à des fins de protection contre le gel et l’humidité.
Les projets d’ordonnance se basent principalement sur le fait que la grande majorité de la population respecte les lois. Cela dit, les inspections relèvent de la compétence des cantons, comme il est d’usage dans notre système fédéraliste. Ainsi, les cantons contrôlent par sondage le respect des interdictions et restrictions.
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Etape 4 : Contingentement
Si les mesures précédentes sont insuffisantes, un contingentement va être appliqué à toutes les installations, exceptées celles des consommateurs protégés. Le gaz de réseau est contingenté pour les consommateurs qui utilisent du gaz pour produire de la chaleur ou de l’énergie de processus.
A ce stade, les installations de consommateurs ciblés sont les suivantes : entreprises industrielles, immeubles administratifs, bureau, installation de sports et de loisirs, halles de stockage, immeubles professionnels (arts et métiers), écoles, publiques et privées, bâtiments de l’administration (communes, cantons, Confédération), restaurants, hôtels.
Le contingentement du gaz s’applique en principe à tous les consommateurs. On entend par « consommateur » toute personne qui utilise du gaz pour produire de l’énergie thermique ou de processus. Les consommateurs considérés comme « protégés » constituent la seule exception. Par analogie avec l’approche européenne, sont réputés « protégés » avant tout les ménages privés.
Ce sont les clients pour lesquels le contingentement ne s’appliquera pas.
Selon l’article 1 de l’Ordonnance sur le contingentement du gaz, figurent dans cette catégorie :
a. les ménages privés ;
b. les hôpitaux, les maisons de naissance, les centres de soins ambulatoires, les cabinets médicaux et les établissements médico-sociaux ;
c. les foyers pour les enfants et les adolescents et les établissements pour les personnes handicapées, les centres d’hébergement pour les requérants d’asile et les établissements destinés à la protection des victimes de violences domestiques ;
d. la police, les sapeurs-pompiers et les services de secours ;
e. les établissements pénitentiaires ;
f. l’armée, pour le maintien de son infrastructure d’approvisionnement ;
g. les entreprises qui assurent l’approvisionnement en eau potable, l’approvisionnement en énergie, l’épuration des eaux usées ou l’élimination des déchets ;
h. les blanchisseries qui assurent le traitement hygiénique de textiles destinés aux établissements de santé ;
i. les entreprises qui stérilisent les équipements médicaux des hôpitaux, laboratoires et cabinets médicaux ;
j. les exploitants d’infrastructures, pour le chauffage des aiguillages ;
k. les entreprises qui fournissent de la chaleur résiduelle ou du chauffage à distance à des consommateurs visés aux let. a à j.
Pour les réseaux de chaleur à distance, on attendrait en principe qu’ils soient conçus comme des installations bicombustibles et qu’ils puissent donc être gérés par commutation du gaz au mazout. Si le réseau de chaleur à distance dessert des installations monocombustibles, il est réputé protégé à raison des clients protégés qu’il dessert.
Si l’on devait arriver en situation de contingentement (entendez : restriction de la consommation), tous les consommateurs non protégés seraient touchés, selon le projet d’ordonnance en son état actuel. Un régime d’exception pour les entreprises « d’importance systémique » n’est pas prévu pour le moment. Il devrait être décrété par le Conseil fédéral. Mais il faut rappeler que le contingentement des consommateurs non protégés n’interviendra que si toutes les mesures prises en amont se révèlent insuffisantes.
Non, en cas de contingentement, les consommateurs non protégés ne pourront soutirer qu’une part réduite de leur consommation usuelle, mais ils ne seront pas coupés du réseau. Les consommateurs non-protégés devront limiter leur consommation, sur la base de leur consommation de référence.
Sur ce point, la situation n’est pas la même que pour l’électricité, où l’ultime mesure d’approvisionnement économique ordonnée par la Confédération est la « déconnexion cyclique » de zones de desserte entières.
La consommation de référence correspond à la consommation mensuelle moyenne de gaz au cours des cinq années civiles précédentes. Le consommateur qui n’est pas en possession de ces données calcule son contingent sur la base du dernier décompte de consommation mensuelle reçu de son fournisseur. Il peut demander des renseignements au fournisseur sur sa consommation. Si les données nécessaires ne sont en possession ni du consommateur ni de son fournisseur, le consommateur calcule son contingent sur la base de la consommation enregistrée par son compteur de gaz, convertie en valeur mensuelle.
Nous ne le connaissons pas encore. Probablement que le Conseil fédéral ne le fixera qu’au moment de la publication de l’ordonnance.
Les consommateurs calculent, pour la durée d’une période de contingentement, le contingent de gaz auquel ils ont droit en multipliant la consommation de référence par le taux de contingentement.
Le Conseil fédéral a estimé qu’attribuer par décision aux consommateurs concernés un contingent pour une période de gestion réglementée entraînerait une charge administrative ingérable en raison de la quantité de décisions à rendre. C’est pourquoi il n’est pas prévu d’attribuer les contingents par décision, mais de laisser aux consommateurs la responsabilité de calculer et de respecter leur contingent.
Le contingentement entrerait en vigueur avec effet immédiat, pour une durée de 24h au minimum. Selon l'évolution de la situation, il pourrait être reconduit pour une semaine ou davantage.
Une période de 24 h permet un approvisionnement répondant aussi bien que possible aux besoins malgré toutes les restrictions existantes sur le marché, surtout en cas de raréfaction rapide de l’offre. Une très courte période de contingentement permet en outre d’éviter que les consommateurs n’épuisent en l’espace de quelques jours les contingents qui leur ont été attribués pour une plus longue période, ce qui pourrait, selon les circonstances, menacer la stabilité du réseau et, partant, empêcherait de garantir un approvisionnement continu du pays. En cas de stabilisation ou d’amélioration de la situation en matière d’approvisionnement, la période de contingentement pourrait être étendue à une voire plusieurs semaines.
Des restrictions collectives peuvent être appliquées pour autant que les consommateurs en aient convenu ainsi.
Selon les ordonnances mises en consultations, les entreprises soumises au contingentement auront la possibilité d'échanger des contingents non utilisés via un pool commun. Le pool devra être mis en place de manière autonome par le secteur privé.
Condition à la cession de quantités de gaz restantes dans le cadre d’un contingent : transfert effectif en toute sécurité par le biais des installations de transport par conduites. Il importe en effet que la stabilité du réseau ne soit pas menacée.
Selon les ordonnances mises en consultations, le contingent (quantité de gaz réduite) ne doit pas être dépassé à l’échéance d’une période de contingentement. Chaque consommateur est libre de s’organiser comme il l’entend pour respecter le contingent.
Toutefois, à des fins de contrôle, il est nécessaire que, pendant la durée de validité de l’ordonnance, les consommateurs concernés tiennent une comptabilité de leur consommation de gaz et de son évolution et qu’ils la notifient au gestionnaire du réseau de gaz. L’obligation de tenir une comptabilité et de notifier comprend également des informations sur la cession et l’acquisition de gaz.
Le gaz destiné aux installations bicombustibles qui, en vertu de l’ordonnance du 6 avril 2022 sur la commutation d’installations bicombustibles en raison d’une pénurie grave de gaz naturel, sont soumises à l’obligation de commutation, mais qui, pour des raisons techniques, ne peuvent pas se passer totalement du gaz, est contingenté uniquement lorsque le taux de contingentement défini est inférieur à […] %.
La consommation de référence utilisée pour le calcul correspond à la consommation mensuelle moyenne depuis la commutation.
Chaque client doit déterminer lui-même si, sur la base de l’ordonnance du Conseil fédéral, il doit être considéré comme un consommateur protégé ou non. Les consommateurs non protégés définissent la consommation de référence, en calculant la moyenne mensuelle de leur consommation des 5 dernières années. Des aides sont mises à disposition sur le site internet de l’OIC Gaz, par exemple pour savoir comment calculer la consommation typique d’un mois sur la base de la consommation annuelle.
Du moment que la consommation de plusieurs installations passe par un seul compteur et ne peut pas être dissociée, le consommateur devra estimer en toute âme et conscience la répartition de la consommation entre les deux types d’installations, déterminer sur cette base les consommations de référence et appliquer les mesures ordonnées à l’avenant. Le même principe s’applique par analogie lorsqu’une partie de consommation protégée et une partie de consommation non protégée sont relevées sur un même compteur.
En cas de besoin, le gestionnaire du réseau gaz peut aider les consommateurs dans ces démarches.
Non, la puissance et la consommation ne sont pas des critères retenus pour la différenciation entre consommateurs protégés et non protégés.
Il y a toutefois une différenciation au niveau de l’exécution : le contrôle de la réduction de consommation des gros consommateurs (consommation > 1 GWh/an) est appliqué à tous, tandis que pour les plus petits consommateurs (consommation < 1 GWh/an), le respect de l’objectif de réduction est contrôlé par échantillonnage pendant la période de contingentement, et par le biais d’un contrôle exhaustif à la fin de la période de contingentement.
Le taux de contingentement sera toujours calculé en fonction de la gravité de la pénurie. Étant donné que la Suisse reçoit son gaz depuis différents points d’injection, on ne peut pas exclure qu’une région soit davantage touchée qu’une autre par une pénurie. Les gazoducs ne permettent pas de répartir le gaz de manière équitable.
Les consommateurs de gaz ont l'obligation de tenir une comptabilité de leur consommation de gaz, de son évolution et de la cession et de l'acquisition de contingents et de le notifier au gestionnaire du réseau de gaz. Le gestionnaire du réseau de gaz transmet à l'OIC (organisation d’intervention en cas de crise concernant le gaz) les données qui sont nécessaires à la surveillance et au contrôle du respect du contingent. L'OIC fixe l'étendue, le type et le moment des notifications. En outre, l'OIC surveille le respect du contingentement pour les consommations annuelles supérieures à 1 GWh. Elle contrôle par sondage le respect du contingentement pour les consommateurs de consommation annuelle inférieure à 1 GWh.
Pour les gros consommateurs (à partir de 1 GWh/a), le gestionnaire de réseau doit relever l’état effectif des compteurs. Cela peut se faire par télérelevé, relevé sur place par le gestionnaire ou par le client lui-même. Pour les plus petits consommateurs, un relevé par sondage réalisé par le gestionnaire de réseau ou le client est suffisant. Si les mesures ordonnées ne déploient pas l’effet attendu dans la zone desservie par un gestionnaire de réseau, ce dernier est tenu d’en élucider les causes et, le cas échéant d’élargir les sondages ou de procéder à d’autres analyses auprès des clients.